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Août 2022

Fonctionnement des assemblées – fin des règles dérogatoires à partir du 1er août

Fonctionnement des assemblées – fin des règles dérogatoires à partir du 1er août
La loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire avait rétablit l'application des mesures dérogatoires créées pour faire face à l'épidémie de COVID-19 à compter du 10 novembre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 (articles 6 de la loi n°2020-1379 et 6 et 11 de l'ordonnance n° 2020-391 tels que modifiés par l'article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021).

À partir du 1er août, les règles de droit commun sont à nouveau applicables.

Le lieu de réunion du conseil

Jusqu'au 31 juillet : lorsque le lieu de réunion du conseil municipal ne permettait pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire pouvait décider de réunir le conseil en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevenait pas au principe de neutralité, qu'il offrait les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permettait d'assurer la publicité des séances. Le maire en informait préalablement le préfet ou son délégué dans l'arrondissement. 

À partir du 1er août : le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances (article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales).

La présence du public

Jusqu'au 31 juillet : de manière dérogatoire, le maire pouvait décider, pour assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulerait sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion était alors réputé satisfait lorsque les débats étaient accessibles en direct au public de manière électronique.

À partir du 1er août : les séances sont publiques. Ainsi, il n'est plus possible d'y déroger par décision du maire. Néanmoins, sur la demande de 3 membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales).

Le nombre de pouvoirs (procurations) détenus par un membre du conseil

Un conseiller empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.

Jusqu'au 31 juillet : les mesures dérogatoires prévoyaient que chaque membre pouvait être porteur de 2 pouvoirs.

À partir du 1er août : un même conseiller ou délégué ne peut être porteur que d'1 seul pouvoir. Sauf cas de maladie dûment constatée, le pouvoir ne peut être valable pour plus de 3 séances consécutives (article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales).

Le quorum

Jusqu'au 31 juillet : le régime d'exception mis en place pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 avait réduit le quorum au 1/3 des membres en exercice présents.

À partir du 1er août : le conseil ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente (article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales).

La visioconférence ou audioconférence

Jusqu'au 31 juillet : le conseil municipal pouvait se réunir par visioconférence ou audioconférence.

À partir du 1er août : le conseil municipal ne peut plus se réunir en visioconférence ou audioconférence.
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